2 réflexion sur « Ordonnance du 12 juin 2024 relative à l’organisation de la société civile »
Il y avait de clarifier la structuration et le fonctionnement des organisations de la société civile.
Je pense qu’il aurait fallu impliquer la société civile dans sa réorganisation..
Dans un Etat de droit et de démocratie pluraliste, la législation ou la réglementation dans le domaine sensible de la liberté d’expression doit être édictée d’une main tremblante ; et il revient au juriste de relever tout excès de pouvoir normatif potentiellement liberticide.
En l’espèce, certaines dispositions de l’Ordonnance du 12 juin 2024 sont contestables. A titre d’illustrations,
*« Pendant un délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration, l’OSC ne peut exercer aucune activité » (art. 8) ;
* « Sont joints à la déclaration pour toutes les OSC : – la preuve du paiement d’un droit de dépôt du dossier dont le coût et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire » (art. 10) ;
* « Les membres chargés de l’administration ou de la direction de l’OSC sont soumis à une enquête de moralité diligentée à l’initiative de l’autorité chargée des OSC territorialement compétente, par la brigade de gendarmerie ou par le commissariat de police du lieu du siège social de l ‘OSC à un coût fixé par voie règlementaire » (art. 12) ;
* « Sous peine de nullité de l’OSC, les membres chargés de l’administration ou de la direction de l’organisation ne doivent pas avoir fait l’objet de condamnation pénale comportant la perte des droits civiques ni de condamnations à une peine criminelle ou correctionnelle » (art. 13).
En tout état de cause, un commentaire approfondi de l’Ordonnance du 12 juin 2024, mettant en exergue son contenu et sa portée dans le contexte ivoirien, serait bienvenu et pourrait être publié dans un prochain numéro de la revue DROIT et POLITIQUE en AFRIQUE.
Il y avait de clarifier la structuration et le fonctionnement des organisations de la société civile.
Je pense qu’il aurait fallu impliquer la société civile dans sa réorganisation..
Dans un Etat de droit et de démocratie pluraliste, la législation ou la réglementation dans le domaine sensible de la liberté d’expression doit être édictée d’une main tremblante ; et il revient au juriste de relever tout excès de pouvoir normatif potentiellement liberticide.
En l’espèce, certaines dispositions de l’Ordonnance du 12 juin 2024 sont contestables. A titre d’illustrations,
*« Pendant un délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration, l’OSC ne peut exercer aucune activité » (art. 8) ;
* « Sont joints à la déclaration pour toutes les OSC : – la preuve du paiement d’un droit de dépôt du dossier dont le coût et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire » (art. 10) ;
* « Les membres chargés de l’administration ou de la direction de l’OSC sont soumis à une enquête de moralité diligentée à l’initiative de l’autorité chargée des OSC territorialement compétente, par la brigade de gendarmerie ou par le commissariat de police du lieu du siège social de l ‘OSC à un coût fixé par voie règlementaire » (art. 12) ;
* « Sous peine de nullité de l’OSC, les membres chargés de l’administration ou de la direction de l’organisation ne doivent pas avoir fait l’objet de condamnation pénale comportant la perte des droits civiques ni de condamnations à une peine criminelle ou correctionnelle » (art. 13).
En tout état de cause, un commentaire approfondi de l’Ordonnance du 12 juin 2024, mettant en exergue son contenu et sa portée dans le contexte ivoirien, serait bienvenu et pourrait être publié dans un prochain numéro de la revue DROIT et POLITIQUE en AFRIQUE.