2 réflexion sur « Décision du Conseil constitutionnel du Burkina Faso du 12 janvier 2024 sur la révision de la Constitution en période de crise sécuritaire »
Le Conseil constitutionnel depuis en statuant tel qu’il l’a fait a varié dans sa jurisprudence.
En effet, dans son avis n°2022-03/CC sur la consultation officielle du Président de la République, Chef de l’Etat, en vue de la prise de décret portant ordre de mobilisation générale et de la mise en garde, reconnaissait l’existence de la » menace à l’intégrité territoriale « . Cette position, le Conseil constitutionnel l’a assumé dans plusieurs de ses « considérants » notamment l’avant dernier. Le juge constitutionnel se fondant sur l’article 59 de la Constitution, et l’article 3 de la loi N°26/94/ADP portant organisation de la Défense nationale et son modificatif N°007-2005/AN du 07 avril 2005 a dit et jugé que » les faits énumérés et les circonstances telles que décrites dans la lettre du Président de la Transition, Chef de l’Etat, révèlent de graves menaces sur les institutions du Faso, l’indépendance de la Nation et l’intégrité territoriale « .
De ce fait, le juge constitutionnel a donné un « avis favorable » au décret qui depuis lors sert à prendre et envoyer des citoyens burkinabé au front contre leur gré, sans qu’il n’est le droit de s’y opposer.
La question aujourd’hui, c’est de savoir si la décision du Conseil constitutionnel sur la révision de la Constitution doit-être vue comme une évolution jurisprudentielle ou carrément une confirmation du caractère trop versatile du juge constitutionnel burkinabé.
Si aujourd’hui, la Cour constitutionnelle dit qu’il n’y a pas d’ « atteinte à l’intégrité territoriale », c’est que le décret qui permet d’envoyer les citoyens au front doit être déclaré contraire à la Constitution.
Pour finir, la position qui consiste à limiter l’atteinte à l’intégrité territoriale par la prise d’une partie ou tout le territoire par » une force étrangère » est trop étriqué. Car toutes les fois que les États notamment du Sahel parlent de la reconquête du territoire national, il n’y a jamais la preuve d’une » occupation étrangère « . À partir du moment où, une partie du territoire échappe au contrôle de l’Etat du fait de la présence d’une autre force (étrangèrè ou non), le juge constitutionnel devrait être à même de constater l’atteinte à l’intégrité territoriale.
Je vous invite à proposer une note de jurisprudence pour développer, systématiser et valoriser vos premières observations sur la décision du 12 janvier 2024. Elle pourra paraître en tant que billet d’actualité ou dans un prochain numéro de la revue DROIT et POLITIQUE en AFRIQUE.
Le Conseil constitutionnel depuis en statuant tel qu’il l’a fait a varié dans sa jurisprudence.
En effet, dans son avis n°2022-03/CC sur la consultation officielle du Président de la République, Chef de l’Etat, en vue de la prise de décret portant ordre de mobilisation générale et de la mise en garde, reconnaissait l’existence de la » menace à l’intégrité territoriale « . Cette position, le Conseil constitutionnel l’a assumé dans plusieurs de ses « considérants » notamment l’avant dernier. Le juge constitutionnel se fondant sur l’article 59 de la Constitution, et l’article 3 de la loi N°26/94/ADP portant organisation de la Défense nationale et son modificatif N°007-2005/AN du 07 avril 2005 a dit et jugé que » les faits énumérés et les circonstances telles que décrites dans la lettre du Président de la Transition, Chef de l’Etat, révèlent de graves menaces sur les institutions du Faso, l’indépendance de la Nation et l’intégrité territoriale « .
De ce fait, le juge constitutionnel a donné un « avis favorable » au décret qui depuis lors sert à prendre et envoyer des citoyens burkinabé au front contre leur gré, sans qu’il n’est le droit de s’y opposer.
La question aujourd’hui, c’est de savoir si la décision du Conseil constitutionnel sur la révision de la Constitution doit-être vue comme une évolution jurisprudentielle ou carrément une confirmation du caractère trop versatile du juge constitutionnel burkinabé.
Si aujourd’hui, la Cour constitutionnelle dit qu’il n’y a pas d’ « atteinte à l’intégrité territoriale », c’est que le décret qui permet d’envoyer les citoyens au front doit être déclaré contraire à la Constitution.
Pour finir, la position qui consiste à limiter l’atteinte à l’intégrité territoriale par la prise d’une partie ou tout le territoire par » une force étrangère » est trop étriqué. Car toutes les fois que les États notamment du Sahel parlent de la reconquête du territoire national, il n’y a jamais la preuve d’une » occupation étrangère « . À partir du moment où, une partie du territoire échappe au contrôle de l’Etat du fait de la présence d’une autre force (étrangèrè ou non), le juge constitutionnel devrait être à même de constater l’atteinte à l’intégrité territoriale.
Je vous invite à proposer une note de jurisprudence pour développer, systématiser et valoriser vos premières observations sur la décision du 12 janvier 2024. Elle pourra paraître en tant que billet d’actualité ou dans un prochain numéro de la revue DROIT et POLITIQUE en AFRIQUE.